crédit photo : Flickr (thierry ehrmann/CC BY 2.0)
5 avril 2018 / Marisa Fonseca
Les partisans de la notion d’écocide, entendu comme une destruction grave de la planète et de ses ressources, cherchent à l’inscrire dans le droit international, explique l’auteure de cette tribune.
Les débats sur l’écocide sont le reflet d’une évolution, certes lente, de la conception du rapport de l’homme à la nature. Sur le plan philosophique, la vision occidentale classique utilitariste de la nature a conduit à une exploitation des ressources qui n’est plus aujourd’hui compatible avec la préservation de notre planète. Cette approche se distingue de celle de certains peuples indigènes chez lesquels l’héritage culturel et spirituel est fondé sur le respect de la nature (les Maoris en Nouvelle-Zélande, par exemple).
A lire dans Reporterre
Une version approfondie de cette tribune a été publiée sur le site de La Fabrique écologique.
Dans Inexploré , le magazine de l’Inrees, un dossier spécial NATURE avec un entretien accordé à Miriam Gablier sur la mobilisation citoyenne qui révolutionne actuellement nos structures juridiques. S’il reste beaucoup de chemin à faire, les droits de la Terre ont été actés par plusieurs pays. En kiosque.
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A noter le 22 mai 2018 à 19h au studio 104:
Franceinfo organise « Sous les pavés 2018 », un évènement autour des nouveaux combats de l’émancipation et des libertés, au studio 104 de la Maison de la radio où j’interviendrai en compagnie d’Irène Frachon, entre autres. Réservations sur maisondelaradio.fr
by admin with no comments yetIl faut en effet élargir le débat constitutionnel à l’ensemble des paramètres environnementaux – pertes de biodiversité, acidification des océans, aérosols atmosphériques, pollution chimique, etc. –, et pas seulement le climat.
LE MONDE | |
Les signataires de cette tribune sont : Dominique Bourg (philosophe et président du conseil scientifique la Fondation pour la nature et l’homme/FNH), Valérie Cabanes (juriste de droit international), Marie-Anne Cohendet (constitutionnaliste et membre du conseil scientifique de la FNH), Bastien François (constitutionnaliste), Jean Jouzel (climatologue et membre du conseil scientifique de la FNH), Valérie Masson-Delmotte (climatologue), Marie-Antoinette Mélières (climatologue et membre du conseil scientifique de la FNH).
Tribune. Emmanuel Macron souhaite-t-il devenir « le leader de la transition écologique » sur la scène internationale ? Si telle est sa volonté, il va falloir faire de la France un modèle et passer à l’action. Le droit est alors un outil incontournable. Vu l’état de la planète qui continue de se dégrader à un rythme inquiétant, comme le rappelaient encore récemment 15 364 scientifiques, issus de 184 pays dans une tribune (« Il sera bientôt trop tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l’échec, et le temps presse », Le Monde, 14 novembre), on ne pourra se passer d’une évolution du droit. Pour accélérer la transition écologique, il conviendra de modifier la Constitution et la façon de produire les lois : traiter les problèmes de façon cloisonnée et en conséquence concevoir les lois isolément les unes des autres, est un gage d’inefficacité environnementale.
Lire aussi : Quinze mille scientifiques alertent sur l’état de la planète
Prétendre protéger le climat sans se soucier du marché de l’énergie, de l’urbanisme, des subventions aux énergies fossiles, etc., est le plus sûr moyen de ne pas atteindre le résultat qu’on s’est fixé. La nature est systémique. Ni l’organisation de l’économie, ni la production des lois ne peuvent l’ignorer impunément. En raison des ambitions du président de la République, il est donc permis d’espérer que la révision constitutionnelle prévue pour 2018 permettra un renforcement opératoire de la protection de l’environnement, et au premier chef du climat.
Mais sous quelle forme renforcer la protection de l’environnement, et notamment du climat, dans la Constitution ? Faut-il ne parler que du climat ? Mais quid alors du caractère systémique des difficultés ? En outre, ce serait assez mal avisé, l’année d’une importante conférence mondiale sur la biodiversité (COP), de ne pas la prendre en compte.
L’introduction du climat seul dans la Constitution pourrait en outre nourrir des effets pervers. Par exemple, c’est au nom du climat, et du climat considéré isolément, que la pêche électrique avait été autorisée de façon dérogatoire aux Pays-Bas, alors qu’elle est interdite dans le monde entier. L’argument était que les chaluts électriques, plus légers et ne raclant pas les fonds, exigent une consommation moindre de carburant, et sont ainsi plus favorables au climat. Cette pratique n’en est pas moins catastrophique pour la biodiversité marine, déjà grandement fragilisée ; raison pour laquelle la Chine l’a prohibée en 2000. Le parlement européen a fini par l’interdire totalement le 16 janvier.
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Ne considérer que la baisse des rejets de gaz à effet de serre, à l’exclusion des autres dimensions environnementales, pourrait déboucher sur des options très néfastes pour l’environnement. Cela équivaudrait à ne pas prendre en compte les implications d’éventuelles stratégies d’action en matière de santé publique ou de biodiversité. Ce serait susceptible d’encourager, autre exemple, la motorisation diesel, moins émettrice de gaz à effet de serre que les moteurs à essence, alors même que l’utilisation du diesel a des conséquences environnementales et sanitaires délétères (la pollution de l’air aux particules fines est responsable de plusieurs dizaines de milliers de morts chaque année en France).
Le même raisonnement pourrait valoir pour l’énergie nucléaire ou la géo-ingénierie. D’ailleurs les prochains rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) auront une approche beaucoup plus intégrée que le seul angle « climat » et considéreront, dans leur cadrage, les perspectives des trois grandes conventions (climat, biodiversité et désertification) ainsi que les différentes dimensions du développement durable et des objectifs 2030.
D’où, on le constate, l’importance de bien faire apparaître le climat comme un des paramètres – même s’il est essentiel – d’un environnement sain et équilibré. Les autres paramètres sont tout aussi importants, ils sont énumérés par la littérature scientifique internationale par l’expression « limites planétaires ».
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Il s’agit, outre le changement climatique, des pertes de biodiversité, des perturbations globales du cycle de l’azote et du phosphore, de l’usage des sols, de l’acidification des océans, de la déplétion de la couche d’ozone, des aérosols atmosphériques, de l’usage de l’eau douce et de la pollution chimique.
Ne respecter que le seul paramètre du climat, au détriment des autres, ne peut que conduire à s’éloigner de l’objectif souhaité. Cela tient au caractère systémique de la nature. Le propre des systèmes naturels est en effet l’interdépendance de leurs composants. La chose est connue depuis des lustres même si on n’en a tenu guère compte politiquement à ce jour.
On ne saurait agir sur un composant sans prendre en considération les effets induits sur les autres. L’ONU s’est d’ailleurs récemment inquiétée des effets sanitaires de certaines actions climatiques. Introduire l’ignorance de l’interdépendance des paramètres environnementaux en n’en constitutionnalisant qu’un seul, ne constituerait pas une avancée, mais un lourd recul environnemental.
La disparition des mangroves ne peut par exemple que rendre plus destructrice la montée du niveau des mers. Plus généralement, une planète avec des écosystèmes équilibrés résistera d’autant mieux au changement climatique, et des écosystèmes en berne ne peuvent à l’inverse qu’accroître les effets délétères du changement climatique… On ne saurait agir en faveur du climat en détruisant la biodiversité, et vice-versa.
Lire aussi : Le Parlement européen demande l’interdiction de la pêche électrique
Que faire alors ? Il est impératif d’adopter la vision systémique et interdépendante de l’écologie en hissant au niveau des normes constitutionnelles l’ensemble des paramètres d’un environnement équilibré. Il n’est pas souhaitable de réviser la Charte de l’environnement, qui fait partie du préambule de la Constitution et qui fait l’objet d’une application très progressive et modérée. Il serait beaucoup plus simple, plus clair et plus significatif de compléter l’article premier de notre Constitution, qui évoque les grands principes de notre République.
Nous pourrions ainsi imaginer l’ajout suivant à l’actuel article 1 de la Constitution : « La République veille à un usage économe et équitable des ressources. Elle garantit aux générations présentes et futures un environnement sain et sûr en veillant au respect des limites planétaires, à savoir les grands équilibres interdépendants qui conditionnent l’habitabilité de la Terre. »
Un tel article contraindrait à éclairer les grands projets de loi d’études d’impact plus solides et efficaces et conduirait en particulier le législateur à enfin prendre en compte le caractère systémique des phénomènes naturels.
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Le Temps – Un article de Eric Tariant
Publié vendredi 23 février 2018
repris dans Le Devoir le 5 mars 2018
La sauvegarde de l’habitabilité de la terre viendra-t-elle d’un nouveau cadre juridique? Depuis quelques années, la reconnaissance des droits de la nature permet à des fleuves, à des montagnes et autres glaciers de plaider eux-mêmes leur cause par l’intermédiaire de leurs représentants.
«L’eau est sacrée, l’eau est la vie et doit être protégée pour tous». Ce slogan, les Sioux de Standing Rock, dans le Dakota du Nord, n’ont cessé de le marteler pendant les longs mois, d’août 2016 à fin février 2017, pendant lesquels ils se sont opposés au passage de l’oléoduc Dakota Access sur leurs terres sacrées pour protéger leur eau potable.
Après le démantèlement du camp par le président Donald Trump en mars 2017, deux ONG représentant les intérêts des communautés menacées ont porté plainte devant des tribunaux fédéraux pour ordonner le respect des lois environnementales. Aux Etats-Unis comme ailleurs dans le monde, les peuples autochtones ont souvent été à la pointe de la mobilisation contre l’extractivisme et ses pollutions environnementales, les premiers à s’opposer à des infrastructures pétrolières et autres projets miniers ou hydroélectriques qui fragilisent les écosystèmes.
Les premiers aussi à lutter pour que des droits soient accordés aux fleuves, aux arbres et autres montagnes pour mieux les protéger. Et l’année 2017 restera sans doute dans les mémoires comme celle de la montée en puissance des droits de la nature. Des exemples? En mars, le parlement néo-zélandais a reconnu, dans une loi, la rivière Whanganui comme une entité vivante et indivisible. Des gardiens – un représentant de l’Etat et le peuple maori Iwi – ont été nommés pour défendre ses intérêts et la représenter en justice.
En mai, en Colombie, la Cour constitutionnelle a décidé de donner des droits à un cours d’eau, le fleuve Atrato. En septembre, le fleuve Colorado, aux Etats-Unis, a saisi lui-même la justice de l’Etat pour demander à être reconnu comme personnalité juridique. En décembre dernier, en Nouvelle-Zélande, le mont Taranaki, considéré par les populations autochtones comme un ancêtre, un membre de la famille, s’est vu, à son tour, reconnaître ces mêmes droits. C’est l’aboutissement «d’une bataille de 170 ans menée par le peuple maori», insiste, sur le site naturerights.com, Marine Calmet, juriste française spécialisée dans le droit de l’environnement
« Nos sociétés prétendument évoluées doivent réapprendre, en s’inspirant d’eux, à vivre en paix avec le vivant, à ne plus vouloir le dominer »
En avril 2017, c’est l’Inde qui a, à son tour, défrayé la chronique. La Haute Cour de l’Etat d’Uttarakhand a reconnu le Gange ainsi que son affluent, la rivière Yamuna, comme des personnes vivantes. Il en, va de même, souligne-t-elle, de tous les écosystèmes himalayens situés sur son territoire: glaciers, rivières, ruisseaux, lacs, sources, cascades, prairies, vallées et jungles. La Cour a pris soin de nommer comme «parents» de ces écosystèmes des personnalités locales chargées d’assurer leur protection. «Les peuples premiers savent ce que nous avons longtemps oublié: la terre nous est vitale et son destin préfigure le nôtre, souligne Valérie Cabanes, juriste en droit international spécialisée dans les droits de l’homme. Leur sagesse leur a permis de vivre pendant des millénaires en harmonie avec la nature. Nos sociétés prétendument évoluées doivent réapprendre, en s’inspirant d’eux, à vivre en paix avec le vivant, à ne plus vouloir le dominer», poursuit cette Française qui œuvre pour une reconnaissance universelle des droits de la nature et du crime d’écocide.
Que faire quand la déforestation s’accélère, que les glaciers fondent à un rythme beaucoup plus soutenu que ne le pensaient jusqu’alors les scientifiques et que les océans se réchauffent à vitesse grand V? Quand les droits humains fondamentaux – droit à l’eau, à l’alimentation, à la santé – risquent de ne plus être garantis et que l’instinct de survie collectif de l’espèce humaine tarde à se réveiller? Ces questions, le juriste et professeur de droit américain Christopher Stone, se les étaient posées il y a plus de quarante ans.
Lire la suite de l’article sur : https://www.letemps.ch/societe/justice-nature-veut-reprendre-droits
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Les scientifiques ont identifié 9 processus et systèmes déterminants pour rendre la terre compatible avec la vie humaine. 9 « limites planétaires » à respecter absolument que la Fondation pour la Nature et l’ Homme propose d’intégrer dans la Constitution à l’occasion de la réforme constitutionnelle qui s’annonce. J’ai collaboré en décembre 2017 avec les équipes de la FNH pour préparer cet argumentaire, consultable dans son intégralité dans ce PDF limites_planetaires
Le projet d’intégrer le respect des limites planétaires dans la constitution s’inscrit dans une dynamique mondiale visant à appréhender l’interdépendance des enjeux environnementaux. Pour ce faire, Ban Ki-moon évoque dès l’Assemblée générale de 2011 les limites planétaires comme outil de mesure scientifique. S’adressant aux dirigeants du monde, il déclare « Aidez-nous à défendre la science qui montre que nous déstabilisons notre climat et dépassons les limites planétaires à un degré périlleux ». Le Panel de haut niveau de l’ONU sur la viabilité du développement mondial (UN High-Panel Level on Sustainability) inclut la notion de limites planétaires (planetary boundaries) dans son texte de présentation (2012). Le « Rapport sur l’Etat de l’environnement » de l’Agence européenne pour l’environnement rendu en 2010 hisse les limites planétaires au rang de « priorité environnementale ». La Commission européenne exploite ce concept en 2011 afin de définir ses objectifs : « D’ici à 2050, l’économie de l’UE aura crû de façon à respecter les contraintes de ressources et les limites planétaires ».
Nous proposons d’ajouter à l’Article 1 de la Constitution française : « La République veille à un usage économe et équitable des ressources. Elle garantit aux générations présentes et futures un environnement sain et sûr en veillant au respect des limites planétaires, à savoir les grands équilibres interdépendants qui conditionnent l’habitabilité de la Terre ».
Le travail n’est pas fini car d’autres propositions constitutionnelles vont être portées par un collectif d’ONGs dont Notre affaire à tous.
La notion des limites planétaires relève d’une démarche scientifique. Neuf processus et systèmes régulent la stabilité et la résilience du système terrestre – les interactions de la terre, de l’océan, de l’atmosphère et de la vie qui, ensemble, fournissent les conditions d’existence dont dépendent nos sociétés. Des seuils à ne pas dépasser sont définis pour chacun d’entre eux sous peine de perdre la stabilité du système et donc l’hospitalité de la Terre :
Pour ma part, je propose que ces seuils soient chiffrés et inscrits dans la loi pour que l’instruction judiciaire puisse s’appuyer sur ces données scientifiques établies par le Stockolm Resilience Center. Des valeurs seuils ont été définies pour sept d’entre elles. Lorsqu’une limite ne peut donner lieu à un seuil chiffré sur le plan global, cela reste possible sur un plan régional ou donner lieu à la définition de seuils par composants, par exemple par polluant :
1 Le changement climatique :
2 L’érosion de la biodiversité: le taux d’extinction « normal » des espèces doit rester inférieur à 10 espèces par an sur un million.
3 Les apports d’azote et de phosphore à la biosphère et aux océans (résultant notamment de l’agriculture et de l’élevage intensifs) :
4 Le changement d’usage des sols : Pourcentage de la couverture terrestre mondiale convertie en terres cultivées = ≤ 15% de la surface terrestre libre de glace convertie en terres cultivées.
5 L’acidification des océans : Concentration en ions carbonates par rapport à l’état moyen de saturation de l’aragonite dans les eaux de surface des océans (Ωarag) = ≥ 80% par rapport à l’état de saturation moyen préindustriel, y compris la variabilité saisonnière naturelle et saisonnière.
6 L’appauvrissement de l’ozone stratosphérique : Concentration d’O3 stratosphérique, DU = <5% de réduction par rapport au niveau préindustriel de 290 UA.
7 L’usage de l’eau douce : Consommation d’eau bleue / km3 / an sur Terre = < 4,000 km3/an
8 La dispersion d’aérosols atmosphériques : Concentration globale de particules dans l’atmosphère, sur une base régionale.
9 La pollution chimique (composés radioactifs, métaux lourds, composés organiques synthétiques tels que pesticides, produits et sous-produits chimiques industriels à longue durée de vie et migrant dans les sols et l’eau parfois sur de très longues distances), y compris l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère comme les nanoparticules et molécules de synthèse.
Les limites planétaires sont l’outil qui permettrait à terme de reconnaître le crime d’écocide dans le droit pénal français.
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par Valérie Cabanes [12-02-2018]
(…) La destruction de l’écosystème Terre par des technologies industrielles irrespectueuses du vivant conduit à hypothéquer les conditions de vie des générations actuelles et futures. Les personnes physiques, mais aussi les entités morales qui sont activement responsables de cette destruction, doivent pouvoir être poursuivies en justice lorsque leurs décisions portent atteinte à l’intégrité du vivant et donc à la sûreté de la planète. Ils commettent un crime d’écocide, le crime premier, celui qui ruine les conditions mêmes d’habitabilité de la Terre. Une série d’acteurs tente, depuis plusieurs décennies maintenant, de faire reconnaître la valeur intrinsèque de la nature et le droit des écosystèmes à exister en inventant les moyens légaux de les défendre en justice.
(…) Il est vrai que l’heure devient grave. La dégradation des conditions de vie sur Terre et l’accélération de la destruction des écosystèmes de la planète rendent plus urgente encore l’adoption de mesures innovantes contraignantes pour contrôler l’activité humaine, en particulier industrielle (Cabanes 2016). Le système économique actuel, qui s’accompagne de modes de consommation et de production non durables, n’a cessé d’altérer les dynamiques et le fonctionnement de l’ensemble du système terrestre dans une mesure sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Selon le bulletin annuel de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) publié le 30 octobre 2017, en 2016 jamais la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère, gaz responsable du réchauffement climatique, n’avait atteint un niveau aussi élevé. La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c’était il y a 3 à 5 millions d’années : la température était de 2 à 3 °C plus élevée et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel. Selon le secrétaire général de l’OMM, le Finlandais Petteri Taalas : « Les générations à venir hériteront d’une planète nettement moins hospitalière. » Une étude publiée en août 2017 par une équipe de l’université Cornell aux États-Unis révélait qu’un cinquième de la population mondiale sera déplacée d’ici 2050 en raison de l’importante montée des eaux qui se prépare et que 2 milliards de personnes pourraient devenir des réfugiés climatiques d’ici la fin du siècle si le climat ne se stabilise pas. Nous assistons parallèlement à une sixième extinction des espèces. L’Indice Planète vivante du WWF révèle que les populations mondiales de poissons, d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et de reptiles ont régressé de 58 % entre 1970 et 2012. Près de 80 % de la biomasse des insectes a disparu en moins de 30 ans en Europe, selon une étude allemande publiée fin octobre 2017. Et selon le World Resources Institute, 80 % de la couverture forestière mondiale originelle a été abattue ou dégradée, là aussi essentiellement au cours des 30 dernières années. Enfin, selon le quatrième rapport du Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 30 % de toutes les espèces animales et végétales seraient menacés d’extinction si le climat se réchauffait de 1,5 à 2,5 °C par rapport à 1850.
Depuis la montée en puissance des multinationales dans les années 1970, le droit des entreprises et les règles du commerce mondial ont tendance à primer de plus en plus sur les droits de l’homme et n’ont aucun respect pour les écosystèmes. Il devient nécessaire de réaffirmer la suprématie des droits de l’homme sur le droit commercial, d’une part, mais aussi de reconnaître que nos droits fondamentaux sont conditionnés par le respect de normes supérieures définies par des lois biologiques. Si les conditions de la vie elle-même sont menacées, comment pourrions-nous espérer garantir à l’humanité son droit à l’eau, à l’alimentation, à la santé et même à l’habitat ?
(…) Pour assurer une fonction de prévention efficace, l’écocide devrait être défini comme un crime de responsabilité stricte selon une connaissance établie de ses conséquences probables, ce que permet l’article 30 du Statut de la CPI. C’est ce qui est aujourd’hui reproché aux dirigeants politiques, économiques et financiers. Ils connaissent les raisons et les conséquences de la catastrophe climatique et environnementale en cours et n’agissent pas à la hauteur des enjeux. Par exemple, concernant le climat, selon l’ONU Environnement, les engagements pris en 2015 par les 195 pays parties prenantes de l’accord de Paris, dont 169 l’ont à ce jour ratifié, ne permettront que d’accomplir « approximativement un tiers » des efforts nécessaires alors que la Terre s’achemine aujourd’hui vers une hausse du thermomètre de 3 à 3,2 °C à la fin du siècle. Concernant les entreprises, le rapport Carbon Majors Report 2017, paru le 10 juillet 2017, nous indique que, depuis 1988, année où a été mis en place le GIEC, les entreprises censées à ce moment-là être au courant des effets de leurs activités sur l’environnement n’ont pas freiné le développement intensif des activités responsables de fortes émissions de CO2 et ont peu investi dans les énergies propres. Au contraire, elles ont commencé à investir dans des énergies non conventionnelles, telles que les sables bitumineux ou le pétrole de schiste, ayant un fort impact sur l’environnement. Selon ce rapport, si l’extraction des énergies fossiles continue au rythme des 28 dernières années, les températures devraient même augmenter de 4 °C d’ici à la fin du siècle par rapport à l’ère préindustrielle. Concernant les financeurs, leurs subventions aux combustibles fossiles sont loin d’être stoppées. En Europe, ce sont 112 milliards d’euros qui sont annuellement dépensés dans ces énergies, dont 4 milliards d’aide directement fournis par l’Union européenne à l’extraction, et de très nombreuses subventions supplémentaires allouées à ces énergies. Selon le FMI, les subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles s’élèvent dans le monde à 5 340 milliards de dollars par an.
Pour mettre en œuvre une véritable obligation de vigilance environnementale et sanitaire, le juge doit être en capacité de sanctionner pénalement tous types d’entités morales, États comme multinationales, et, bien entendu, leurs dirigeants, pour ne pas perpétuer certains régimes d’impunité. Il est demandé à la Cour pénale internationale de statuer de façon indépendante en appliquant fermement le principe de compétence universelle, selon un intérêt supérieur commun placé au-dessus des États avec une juridiction possible sur n’importe quel territoire national quand des écosystèmes vitaux pour l’humanité sont menacés. Le juge doit être en capacité d’imposer des devoirs aux générations actuelles en vue de préserver l’environnement pour les générations futures. Il s’agirait ainsi de saisir la justice en leur nom en reconnaissant à l’humanité des droits et devoirs transgénérationnels, comme le propose le Projet de déclaration universelle des droits de l’humanité porté par Corine Lepage auprès des Nations unies. Cette déclaration propose notamment de fixer des droits et des devoirs non plus individuels mais collectifs, de reconnaître le principe d’interdépendance entre les espèces vivantes, d’assurer leur droit à exister et le droit de l’humanité à vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable.
Ces dispositions ouvriraient la voie à une justice préventive – climatique, environnementale et sanitaire – à l’échelle globale. Le principe de précaution, tel que posé par l’article 15 de la Déclaration de Rio à l’issue du Sommet de la Terre de 1992, deviendrait alors une obligation et un outil précieux pour le juge international. Il permettrait de stopper des activités industrielles responsables d’écocides en cours ou susceptibles d’en provoquer, par le biais de mesures conservatoires.
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